OCDE« Recommandation du Conseil sur les lignes directrices relatives à la protection de la vie privée et au transfert transfrontalier de données à caractère personnel »(Traduction provisoireLes « Lignes directrices sur la protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données à caractère personnel », qui constituent une annexe aux « Lignes directrices sur la protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données à caractère personnel »DEUXIÈME PARTIE. PRINCIPES DE BASE DE L'APPLICATION NATIONALELes huit principes énumérés dans le texte correspondent aux sections 7 à 14 du document original.
Sur cette page, les chiffres (1), etc., précédant le titre de chaque principe ont été ajoutés par souci de clarté, indiquant qu'il existe huit principes. Par ailleurs, conformément à la convention, « Responsabilité » est traduit par « obligation de rendre des comptes ». Veuillez noter que la partie 8 des Principes directeurs de l'OCDE sur la protection de la vie privée est…TROISIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ"(Traduction provisoirePar conséquent, faire également référence à cela permettra de mieux comprendre ce que signifie ici le terme « responsabilité ».
Par ailleurs, je tiens à souligner que les directives relatives à la protection de la vie privée, dans la section 3, stipulent ce qui suit :
3. Les principes énoncés dans ces lignes directrices sont complémentaires et doivent être lus dans leur ensemble.
Autrement dit, il n'est pas acceptable de simplement prendre ce que l'on appelle au Japon les huit principes de l'OCDE (partie 8 des lignes directrices) et de les lire isolément.Texte intégralVous devez le lire attentivement et le comprendre dans ce contexte. Encore une fois,Nous vous recommandons de consulter le texte intégral ici..
Partie 2 : Principes de base relatifs à l'application nationale
(1) Principes de restriction de collecte (Principe de limitation des collections)
- La collecte de données personnelles doit être limitée et ces données doivent être collectées par des moyens licites et équitables, et, le cas échéant, avec le consentement de la personne concernée.
(2) Principes de qualité des données (Principe de qualité des données)
- Les données personnelles doivent être pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles sont utilisées et doivent être exactes, complètes et mises à jour dans la mesure nécessaire à cette finalité.
(3) Clarification du principe de finalité (Objectif Spécification Principe)
- La finalité de la collecte des données personnelles doit être précisée au plus tard au moment de la collecte, et leur utilisation ultérieure doit se limiter à la réalisation de cette finalité, ou à d'autres finalités qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci et qui sont précisées à chaque changement de finalité.
(4) Principes de restrictions d'utilisation (Principe de limitation d'utilisation)
- Les données personnelles ne doivent pas être divulguées, fournies ou utilisées à d'autres fins que celles spécifiées conformément à la section 9, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque la personne concernée a donné son consentement ; ou
b) Lorsque la loi le permet.
(5) Principes de sauvegarde (Principe des garanties de sécurité)
- Les données personnelles doivent être protégées par des mesures de sécurité raisonnables contre les risques tels que la perte ou l'accès non autorisé, la destruction, l'utilisation, la modification ou la divulgation des données.
(6) Principe de divulgation (Principe OpenFire)
- Des politiques générales de divulgation devraient être établies concernant le développement, les pratiques et les politiques relatives aux données personnelles. Les moyens de vérifier l'existence et la nature des données personnelles, leurs principales finalités, ainsi que l'identité et le lieu habituel du responsable du traitement devraient être facilement accessibles.
(7) Principe de participation individuelle (Principe de participation individuelle)
- Les individus devraient avoir le droit de :
a) Demander au responsable du traitement des données ou à une autre partie de confirmer si le responsable du traitement des données détient ou non des données vous concernant ;
b) Concernant les données relatives à soi-même,
i. dans un délai raisonnable ;
ii. À des frais non excessifs (le cas échéant)
iii. De manière raisonnable
iv. Dans un format facilement compréhensible pour la personne
À faire connaître;
c) Si une demande formulée en vertu des points a) et b) est rejetée, les motifs de ce rejet seront expliqués, et une objection pourra être soulevée contre ce rejet; et
d) Le droit de s’opposer aux données le concernant et, si l’opposition est acceptée, de faire supprimer, rectifier, compléter ou modifier les données.
(8) principe de responsabilité (Principe de responsabilité)
- Les responsables du traitement des données doivent veiller au respect des mesures qui rendent effectifs les principes susmentionnés.
(Source) OCDE. (2013). Recommandation du Conseil concernant les orientations régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188
